Code des communes
DISPOSITIONS GENERALES .
Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.