CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L441-1 consolidé du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 16 avril 1999
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
Article L441-1 consolidé du vendredi 16 avril 1999, abrogé le mardi 1 mars 2022
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article L441-2 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le mardi 1 mai 2012
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-3 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 16 avril 1999
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.