Article R*166-1 consolidé du mardi 7 février 1984, abrogé le samedi 24 février 1996
L'autorisation de créer un syndicat mixte prévue à l'article L. 166-2 est donnée par arrêté du commissaire de la République du département siège du syndicat.
Article R*166-2 consolidé du jeudi 30 décembre 1999, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
Article R166-3 consolidé du mercredi 1 mars 2000, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Article R166-4 consolidé du mercredi 1 mars 2000, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.