Article R*377-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Article R*377-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
Article R377-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
Article R377-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
Article R*377-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
Article R*377-6 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
Article R*377-7 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.