CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France.
Article R443-1 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 28 juin 1985
Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
Article R443-2 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 28 juin 1985
Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois.
La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.
Article R443-3 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 28 juin 1985
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-3 lorsqu'elles réunissent les conditions prévues à l'article R. 411-11.