Article R*414-8 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 1 juillet 1982
Les dispositions des articles R. 414-5 à R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*414-9 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 1 juillet 1982
Lorsque l'application de l'article R. 414-5 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.