Article R417-8 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentéedélai dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
Article R417-12 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 417-8 à la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellementfréquence et à terme échu.
Article R417-13 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Au vu de la décision prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procèdeattributions à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.
Article R417-14 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux, l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.
L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.
La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Article R417-15 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Lorsque, au cours de la période quinquennale prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.
La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.
L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.
Article R417-16 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.
Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.
Article R417-18 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16.
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
Article R417-19 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Les agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, bénéficient par priorité dans l'emploi de détachement du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur.
Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une allocation différentielle, lorsque le total des prestations servies par le régime d'assurance mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés.
Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur comporte des prestations qui n'ont pas un caractère viager.
Article R417-20 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.
Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
Article R417-21 consolidé du mardi 5 avril 1977 au jeudi 27 décembre 1979
Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
La cotisation due par les communes et leurs établissements publics est versée dans les dix premiers jours de chaque mois.