CHAPITRE 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes.
Article R*162-1 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La décision portant création de la commission syndicale, prévue à l'article L. 162-1, chargée de l'administration des droits indivis entre plusieurs communes, est prise par le commissaire de la République lorsqu'elles font partie du même département.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur.
Article R*162-2 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-3 est pris par le ministre de l'intérieur.