Code des communes
Dispositions générales .
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
3° A des sociétés d'économie mixte sportives, constituées en application de l'article 9 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relatives au développement de l'éducation physique et du sport.