Code des communes
DOTATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE AUX COMMUNES TOURISTIQUES OU THERMALES ET A LEURS GROUPEMENTS.
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| : : Capacité : Rapport entre la : |
| : : d'accueil : capacité d'accueil : |
| : Population de la commune : pondérée : pondérée existante : |
| : : existante : et la population : |
| : (1) : (2) : permanente : |
| : : : (3) : |
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| : 0 à 1.999 habitants : 650 : 1,5 : |
| : 2.000 à 4.999 habitants : 3.000 : 0,8 : |
| : 5.000 à 19.999 habitants : 4.000 : 0,70 : |
| : 20.000 à 49.999 habitants : 14.000 : 0,55 : |
| : 50.000 à 99.999 habitants : 27.500 : 0,30 : |
| : 100.000 habitants et plus : 30.000 : 0,20 : |
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Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée, à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;
- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.
La charge nette est déterminée à partir du dernier compte administratif connu. Elle est égale au montant des dépenses réelles de fonctionnement augmenté de celui du remboursement des emprunts et du règlement des dettes à long ou moyen terme sans réception de fonds et diminué du montant des produits de l'exploitation et des produits domaniaux.
a) La première, égale à 70 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre la capacité d'accueil pondérée et la population permanente, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. L'attribution ainsi calculée est affectée des coefficients suivants 1,25 pour les communes de moins de 2.000 habitants;
1 pour les communes de 2.000 à 99.999 habitants;
0,85 pour les communes de 100.000 habitants et plus.
b) La deuxième part, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.
c)La troisième part, égale à 10 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par la moitié de l'écart relatif entre la charge nette par habitant de chaque commune concernée et la charge nette moyenne par habitant des communes du même groupe démographique. Lorsque la charge nette par habitant d'une commune est inférieure ou égale au tiers de la charge nette moyenne par habitant, la commune ne bénéficie d'aucune attribution au titre de la troisième part.