Code du domaine de l'Etat
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
Ces conventions peuvent, par stipulation expresse, exclure la précarité inhérente aux occupations du domaine public.
De telles conventions peuvent être conclues par les concessionnaires ou exploitants du service public affectataire pour des durées excédant celle de leur concession ou de leur droit d'exploitation, avec l'accord de l'Etat. Elles n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre des finances et des ministres intéressés.