Code des juridictions financières
CHAPITRE III : Mobilité
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.