Code des juridictions financières
CHAPITRE V : Rapporteurs extérieurs
Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes.
Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L. 112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général.
Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur extérieur.
Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé, par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.
Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
– un an pour les deux premiers échelons ;
– un an et six mois pour le 3e échelon ;
– deux ans pour les 4e et 5e échelons ;
– deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ;
– trois ans pour le 8e échelon.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.