Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.
Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.
Troisième zone : ancienne Indochine.
Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.
Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.
Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).
Septième zone : Nouvelles-Hébrides.
Huitième zone : îles Wallis et Futuna.
Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.
a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;
b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.
Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.
1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ;
2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.
-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;
-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.