Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif.