Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
Article R100 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 janvier 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.