Article R3563-2 consolidé du jeudi 26 décembre 2002 au vendredi 1 avril 2005
La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.