Article 199 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I : Les attestations. (1976-01-01-2999-01-01)