Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Article 817 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le jeudi 5 juin 2008
La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Article 818 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le jeudi 5 juin 2008
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Article 819 consolidé du vendredi 28 décembre 2012, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
Article 834 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 834 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 835 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 835 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 836 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 836-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 836-2 consolidé du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 1 septembre 2024
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l'article aux articles 774-1 à 774-4.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Article 836-2 consolidé du dimanche 1 septembre 2024, abrogé le lundi 1 septembre 2025
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Nota
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 837 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 838 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 819 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le jeudi 5 juin 2008
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
Article 820 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.