Code de procédure civile
Chapitre IV : La déclaration au greffe.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.