Code de procédure civile
Section I : Dispositions générales
Le jugement est prononcé en audience publique.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Nota
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Nota
Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.