Code de procédure civile
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Nota
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.