Article 263 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes.
Article 263 consolidé du jeudi 11 novembre 1999, abrogé le samedi 12 mai 2007
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 264 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai de cinq jours après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour.
Article 265 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1° Les jugements d'acquittement ;
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 252.
Article 266 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 2 septembre 1993
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
Article 266 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef de mise en examen, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
Article 267 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 127.
Article 268 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 127 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 269 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
Article 270 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour de cassation.
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que celle du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.
Article 271 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.