Code de justice administrative
Chapitre IV : Avancement
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.
Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon.
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.
Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon. Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte comme temps de service dans le 1er échelon.
La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat et de dix-huit mois pour les présidents de section.
II.-L'emploi d'auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.
Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller d'Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l'article L. 121-4 ont le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat.
III.-L'exercice des fonctions de président d'une section donne lieu à une réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de président adjoint de section, président de chambre, président de cour administrative d'appel, président de la cour nationale du droit d'asile, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon.
Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les membres du Conseil d'Etat concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi.
Nota
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.
Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.
Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.
Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.