Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article R225-9 consolidé du dimanche 1 février 2004 au vendredi 18 septembre 2015
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Article R225-9 consolidé du vendredi 18 septembre 2015 au dimanche 31 décembre 2023
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Article R225-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Article R225-10 consolidé du dimanche 1 février 2004 au dimanche 1 février 2009
Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
Article R225-10 consolidé du dimanche 1 février 2009 au vendredi 18 septembre 2015
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
Article R225-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 18 septembre 2015
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
Article R225-11 consolidé du dimanche 1 février 2004 au vendredi 18 septembre 2015
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
Article R225-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 18 septembre 2015
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
Article R225-12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 février 2004
Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.