Code de justice administrative
Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.