Article D90 consolidé du vendredi 16 octobre 1981 au samedi 10 juillet 2004
L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D90 consolidé du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 24 mai 2013
L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
Article D90 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Article D91 consolidé du samedi 10 juillet 2004, abrogé le vendredi 24 mai 2013
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
Article D91 consolidé du samedi 29 septembre 1979 au samedi 10 juillet 2004
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D92 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 10 juillet 2004
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D92 consolidé du samedi 10 juillet 2004, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.