Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.
L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.
En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.