Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.