Code des postes et des communications électroniques
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.