Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE Ier : Emprunts.
Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.
Nota
Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.
Nota
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.