Code de l'enseignement technique
Section II : De l'organisation, du fonctionnement et de la fréquentation des cours.
Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage.
D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre.
Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent.
Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels.
Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune.
Les membres du personnel enseignant sont nommés par le maire après avis de la commission locale et approbation par le comité départemental.
Ils peuvent être révoqués par le maire après avis de ladite commission.
Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.
Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.
Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.
Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.
Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.
Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle.
Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie.
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ;
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail.
Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits.
Les cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance de la commission locale professionnelle.
Toutefois, lorsque les cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, les inspecteurs de l'enseignement technique désignés par le ministre de l'éducation nationale y ont seuls entrée.
Ces inspecteurs pourront être assistés, le cas échéant, et sur la demande de la commission locale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés.