Section IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées.
Article 170 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.