Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.
Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.