Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Article L946-1 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L946-2 consolidé du lundi 1 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2001
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.