Article L221-1 consolidé du jeudi 25 mai 2006, abrogé le samedi 30 mars 2013
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ;
2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L221-1 consolidé du dimanche 29 novembre 2015 au vendredi 4 mars 2022
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.
Article L221-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.
Article L221-2 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au samedi 30 mars 2013
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L221-2 consolidé du samedi 30 mars 2013 au dimanche 29 novembre 2015
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L221-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des sportifs des collectifs nationaux.
Il arrête, dans les mêmes conditions, les projets de performance fédéraux définis au 3° de l'article L. 131-15.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L221-2-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif.
Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.
Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article.
Article L221-3 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 4 mars 2022
Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.
Article L221-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022
Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.
Article L221-4 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 4 mars 2022
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article L221-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article L221-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006
Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Article L221-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006
Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.
Article L221-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006
S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L221-8 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au dimanche 29 novembre 2015
Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.
Article L221-8 consolidé du dimanche 29 novembre 2015 au mercredi 1 janvier 2020
Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise.
La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :
1° Soit d'un contrat de travail ;
2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.
Article L221-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
L'autorité administrative peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise.
La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :
1° Soit d'un contrat de travail ;
2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.
Article L221-9 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 3 février 2012
Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. "
Article L221-9 consolidé du vendredi 3 février 2012 au dimanche 29 novembre 2015
Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :
1° La pratique sportive de haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
" 1° La pratique sportive de haut niveau ;
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "
Article L221-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l' article L. 331-6 du code de l'éducation .
Article L221-10 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 3 février 2012
Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ".
Article L221-10 consolidé du vendredi 3 février 2012 au dimanche 29 novembre 2015
Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :
1° La pratique sportive de haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. "
Article L221-10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation.
Article L221-11 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au samedi 30 mars 2013
Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
2° Les modalités d'insertion professionnelle ;
3° La participation à des manifestations d'intérêt général.
Article L221-11 consolidé du samedi 30 mars 2013 au dimanche 29 novembre 2015
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
2° Les modalités d'insertion professionnelle ;
3° La participation à des manifestations d'intérêt général.
Article L221-11 consolidé du dimanche 29 novembre 2015 au vendredi 4 mars 2022
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux. Il définit notamment :
1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ;
2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ;
4° La participation à des manifestations d'intérêt général.
Article L221-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il définit notamment :
1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ;
2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne ;
3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ;
4° La participation à des manifestations d'intérêt général.
Article L221-12 consolidé du jeudi 25 mai 2006, abrogé le vendredi 4 mars 2022
Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2.
Article L221-13 consolidé du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.
Article L221-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.
Article L221-13-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.
Article L221-14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 novembre 2015
Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l'Etat, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
A cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel.