Article L551-1 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 1 janvier 2015
Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.
Article L551-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 25 mars 2019
Le livre Ier du présent code et les dispositions du 3° de l'article L. 261-1 sont applicables en Polynésie française.
Article L551-1 consolidé du lundi 25 mars 2019 au dimanche 27 décembre 2020
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi que le 3° de l'article L. 261-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article L551-1 consolidé du dimanche 27 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Article L551-1 consolidé du vendredi 24 décembre 2021 au mercredi 22 novembre 2023
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Article L551-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L551-2 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
Article L551-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.