Article L422-1 consolidé du samedi 12 mai 2007, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de procédure pénale sont remplies, le juge prévôtal peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article 526 du même code.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article L422-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 4521-1 du code de procédure pénale sont remplies, le juge prévôtal peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article L. 4521-4 du même code.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L422-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 mai 2007
Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article L422-3 consolidé du samedi 12 mai 2007 au samedi 1 mai 2010
Faute de paiement à l'agent du Trésor qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article L422-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2010
Faute de paiement à l'agent de la direction générale des finances publiques qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
Article L422-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 mai 2007
Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le juge prévôtal et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article L422-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 mai 2007
Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article L422-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 mai 2007
Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le juge prévôtal renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.
Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.