Code de procédure pénale
Chapitre II bis : De l'amende forfaitaire
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté :
Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;
Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.
Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ;
Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'agents habilités à percevoir directement des amendes. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 529 à 530-1.