Article 889 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
Article 890 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
Article 891 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
Article 892 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
Article 893 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
Article 894 consolidé du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.