Article 889 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 1 avril 2011
Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
Article 890 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 1 avril 2011
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
Article 891 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 1 octobre 2004
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
Article 892 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 avril 2011
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
Article 892 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
Article 893 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 avril 2011
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
Article 893 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.
Article 894 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 1 avril 2011
Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.