Code de procédure pénale
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.