Code rural (ancien)
Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.