Code rural et de la pêche maritime
Chapitre V : Plan de chasse.
Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerfs et biches : 300 F.
Daims et mouflons : 200 F.
Chevreuils : 150 F.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerf élaphe : 600 F.
Daim et mouflon : 400 F.
Cerf sika et chevreuil : 300 F.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.