Article L241-1 consolidé du samedi 4 novembre 1989 au vendredi 3 février 1995
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
Article L241-1 consolidé du vendredi 3 février 1995, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.
Article L241-2 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Section 2 : Création d'un parc national. (1989-11-04-2000-09-21)
Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux. (1989-11-04-2000-09-21)
Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques. (1989-11-04-2000-09-21)