Code rural et de la pêche maritime
Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.