Article L661-1 consolidé du jeudi 9 juillet 1998 au samedi 8 mai 2010
Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.
Article L661-2 consolidé du jeudi 9 juillet 1998 au samedi 8 mai 2010
Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
Article L661-3 consolidé du jeudi 9 juillet 1998 au samedi 8 mai 2010
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Section 1 : Zones de protection. (2010-05-08-2999-01-01)
Section 2 : Bois et plants de vigne. (2010-05-08-2999-01-01)
Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction (2011-12-11-2999-01-01)