Article L662-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juillet 1998
Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
Article L662-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juillet 1998
Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
Article L662-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juillet 1998
Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.