Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 921-1, L. 922-1, L. 923-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 923-13, L. 923-14, L. 923-16, L. 923-22, L. 923-24, L. 925-1, L. 951-5, L. 951-8, L. 951-16 et L. 951-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 921-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 951-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 921-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
V. - La première phrase de l'article L. 931-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
1° "Département" par "Mayotte" ;
2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".
"Article L. 951-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution".
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 951-20.