Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.
Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.
Nota
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions européennes ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats-membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie et le déroulement des contrôles.
Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-3 peuvent procéder à la saisie des originaux.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-5 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.